
Coaching ou Perfectionnement
Mise au point de la DGAMPA
Le perfectionnement ou coaching pour les titulaires du permis bateau est strictement encadré par la réglementation. Seuls les établissements de formation agréés et les formateurs disposant d’une autorisation d’enseigner peuvent dispenser ces séances.
Selon l’article L5272-1, toute formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur doit être réalisée dans un établissement agréé par l’autorité administrative. L’article L5272-3 impose que les formateurs soient déclarés par cet établissement auprès de l’administration.
L’article L5273-1 prévoit des sanctions sévères (jusqu’à un an de prison et 15 000 € d’amende) pour toute formation délivrée sans agrément ou par un formateur non autorisé.
Ainsi, un titulaire du BPJEPS peut dispenser du coaching uniquement s’il possède une autorisation d’enseigner et exerce au sein d’un établissement agréé. Il lui est interdit d’exercer cette activité en tant qu’auto-entrepreneur, sous peine de sanctions pénales.
Nous confirmons que les séances de perfectionnement (aussi appelé coaching, etc) sont du monopole des établissements de formation à la conduite et doivent être dispensées par des formateurs disposant d’une autorisation d’enseigner. Et ce, sur le fondement de l’article L5272-1 particulièrement clair qui énonce que "la formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative." L’article L5272-3 continue en énonçant "Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l’établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l’autorité administrative qui a délivré l’agrément"
Enfin l’article L5273-1 expose qu’"est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article L. 5272-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celui-ci.
Est puni des mêmes peines le fait d’employer un formateur non titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité ou n’ayant pas rempli l’obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national."
Le titulaire du BPJEPS peut donc bien délivrer un coaching, mais uniquement s’il est titulaire d’une autorisation d’enseigner et déclaré dans un établissement de formation à la conduite.
Il est en revanche impossible sous peine des sanctions pénales exposées plus haut que ces titulaires délivrent en auto-entrepreneur ces enseignements.
en Complément :
l’arrêté de 28 septembre 2007
– 8.5. L’établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d’évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l’article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation.
Les cours de perfectionnement tels que définis à l’alinéa précédent peuvent s’effectuer sur véhicules nautiques à moteur dans les mêmes conditions générales que celles prévues à l’alinéa précédent.
En résumé :
Le perfectionnement ou coaching pour les titulaires du permis bateau est strictement encadré par la réglementation. Seuls les établissements de formation agréés et les formateurs disposant d’une autorisation d’enseigner peuvent dispenser ces séances.
Ainsi, un titulaire du BPJEPS peut dispenser du coaching uniquement s’il possède une autorisation d’enseigner et exerce au sein d’un établissement agréé. Il lui est interdit d’exercer cette activité en tant qu’auto-entrepreneur, sous peine de sanctions pénales.
Cependant, les compétences acquises lors du BPJEPS dans ce domaine sont essentielles pour ceux qui souhaitent ensuite suivre le stage à l’évaluation (voir la formation de 3 jours sur notre site), afin de travailler au sein d’un bateau-école ou d’en ouvrir un.